Présomption de démission en cas d’abandon de poste

| Par BBB & LR Avocats

Présomption de démission en cas d’abandon de poste, le décret est paru !

Pour rappel, la présomption de démission en cas d’abandon de poste a été instituée par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022 qui l’a inscrite dans le nouvel article L.1237-1-1 du code du travail.

Le décret permettant l’entrée en vigueur de cette mesure a été publié au Journal officiel du 18 avril 2023 et entre donc en vigueur le 19 avril 2023 (Décret 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18).  Les modalités du décret seront précisées par un questions-réponses dont la mise en ligne sur le site du ministère du Travail est attendue très prochainement.

Selon le nouvel article L1237-1-1 al.1 du Code du travail :  

« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

Délai minimal de 15 jours donné au salarié pour légitimer son absence et revenir à son poste

Le décret précise que le délai fixé par l’employeur au salarié pour justifier son absence et reprendre son poste ne peut pas être inférieur à 15 jours. Il commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure au salarié (c. trav. R. 1237-13 nouveau).  

Motif légitime

Le décret précise également que lorsqu’il entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission, le salarié doit indiquer ce motif dans la réponse à la mise en demeure précitée.   Le décret liste plusieurs motifs légitimes pouvant être invoqués par le salarié :  

  • des raisons médicales ;
  • l’exercice du droit de retrait (C. trav., art. L. 4131-1) ;
  • l’exercice du droit de grève (C. trav., art. L. 2511-1) ;
  • le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;  
  • ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

L’emploi du terme « notamment » permet de considérer que cette liste de motivations pouvant justifier une absence n’est pas exhaustive.

Pour mémoire, si à l’issue du délai de 15 jours minimum, le salarié est présumé avoir démissionné, il peut contester devant le conseil de prud’hommes la rupture de son contrat de travail intervenue sur le fondement de cette présomption (c. trav. art. L. 1237-1-1).

L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées et statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Nous restons, avec Magdaléna BUFFA, à votre disposition pour toute question sur cette procédure.

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