Refus de CDI après un CDD : la nouvelle procédure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 !
La loi Marché du travail n°2022-1598 du 21 décembre 2022 a prévu une mesure visant, sous certaines conditions, à priver d’allocation chômage les salariés en CDD ou en intérim qui refuseraient 2 fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire (c. trav. art. L. 5422-1).
Le décret nº2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée est venu préciser la procédure :
Tout employeur (ou l’entreprise utilisatrice) proposant à un salarié que leur relation de travail se poursuive après l’échéance d’un CDD (ou d’un contrat de mission) sous la forme d’un CDI, doit lui notifier cette proposition avant le terme du contrat de travail :
– par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– par lettre remise en main propre contre décharge ;
– ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception.
L’employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition.
En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’opérateur France Travail (ex-Pôle emploi) de ce refus. L’information de l’opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée et est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
– l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
– la rémunération proposée est au moins équivalente ;
– la durée de travail proposée est équivalente ;
– la classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
Cette information est également accompagnée de la mention :
– du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
– de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
Le pôle social du cabinet reste à votre disposition pour tout complément d’information sur cette nouvelle procédure.
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